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L'Agora EpiKnet  |  Forums principaux  |  Département Protection des Mineurs  |  Sujet: Lois, arrétés, citations de politiques face à la cyberpedo(porno)criminalité 0 Membres et 1 Invité sur ce sujet. « sujet précédent | | sujet suivant »
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Auteur Sujet: Lois, arrétés, citations de politiques face à la cyberpedo(porno)criminalité  (Lu 569 fois)
PsyCoZ
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Lois, arrétés, citations de politiques face à la cyberpedo(porno)criminalité
« le: 17 Juin 2008, 17:03:09 »

Ici on poste tout ce qui concerne les textes juridiques, concernant la  cyberpedocriminalité et cyberpornocriminalité (images, textes, vidéos, pubs à caractères pornographiques), à savoir la législation et les arrêts et décisions juridiques, ainsi que les déclarations de politiques concernant ces sujets.

Un peu d'information à ce niveau, ne nous fera pas de mal.

En attendant vos posts Wink
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Re : Lois, arrétés, citations de politiques face à la cyberpedo(porno)criminalit
« Réponse #1 le: 17 Juin 2008, 17:06:30 »

En engageant les Etats signataires à prendre les dispositions appropriées pour empêcher que "des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique", la Convention internationale relative aux Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989 (art. 34) identifie la pédo-pornographie comme une violation des droits des enfants. Les dispositions en condamnant la production, la diffusion et la détention restent pourtant diversement intégrées dans les droits internes.

sources : http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/reco-enfance2-20050125.htm#IB
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Re : Lois, arrétés, citations de politiques face à la cyberpedo(porno)criminalit
« Réponse #2 le: 17 Juin 2008, 17:08:30 »

En France, le dispositif pénal en vigueur.

L'article 227-23 du Code pénal punit de 45 000 euros d'amende et de trois ans de prison le fait de fixer, d'enregistrer, de transmettre, de diffuser, d'importer ou d'exporter l'image ou la représentation à caractère pornographique d'un mineur de moins de 18 ans ou d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de 18 ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image. Depuis la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 est punie de la même peine la tentative de fixation, d'enregistrement ou de transmission d'une telle image ou représentation en vue de sa diffusion. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsqu'un réseau de télécommunications (ou communications électroniques) a été utilisé pour diffuser l'image ou la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé. Depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, enfin, le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

Une spécificité de l'article 227-23 doit être soulignée : il protège les mineurs victimes, mais également, depuis la loi du 17 juin 1998, l'image des mineurs, en punissant la représentation pornographique d'un mineur, même virtuelle (montage, dessin…)[34], ce qui fait du Code pénal français un dispositif particulièrement protecteur.

Le recel d'images pédo-pornographiques, soit "le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit" et "le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit", est puni de cinq ans et de 375 000 euros d'amende (art. 321-1 et suivants du Code pénal) [35]. Cette incrimination a souvent servi, avant l'adoption de la loi du 4 mars 2002, à punir la simple détention d'images pédo-pornographiques.

Source : http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/reco-enfance2-20050125.htm#IB
« Dernière édition: 17 Juin 2008, 17:11:47 par PsyCoZ » Journalisée
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Petite amalgamme
« Réponse #3 le: 17 Juin 2008, 17:10:37 »

De l'avis de M. Yvon Tallec, chef du parquet des mineurs du TGI de Paris, l'article 227-23 pose, en pratique, des difficultés d'appréciation du caractère pornographique des images. En effet, de nombreuses images en circulation sur le réseau sont d'une nature ambiguë. Elles présentent par exemple parfois les protagonistes majeurs de scènes pornographiques comme mineurs, ou représentent des personnes mineures dans des scènes de nu aux limites de la pornographie. Des enquêteurs notent que l'appréciation de la nature "pornographique" d'une représentation ou de la minorité d'âge présumée d'une personne varie selon les juridictions. La minorité des personnes représentées ne peut toutefois être mise en doute dans la plupart des affaires dont se saisissent les services d'enquête

source : http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/reco-enfance2-20050125.htm#IB
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Et l'Europe dans tout cela
« Réponse #4 le: 17 Juin 2008, 17:16:36 »

L'ensemble des pays d'Europe met en œuvre une législation permettant de lutter contre la pédo-pornographie, c'est-à-dire d'empêcher la production, la diffusion, et même, souvent, la détention de telles représentations. Ces infractions sont diversement sanctionnées. Certaines de ces dispositions, comme celles punissant la détention de pornographie enfantine, sont d'adoption récente, même dans les pays réprimant de longue date la production et la diffusion de tels matériels comme la France[40].

L'Union européenne s'est également saisie de ces questions. Le Conseil a adopté le 24 février 1997 une "action commune relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants". Par elle, les Etats membres acceptaient d'ériger en infractions pénales certains comportements comme "l'exploitation sexuelle des enfants aux fins de la production (…) de matériel à caractère pornographique, y compris la production, la vente et la distribution ou d'autres formes de trafic de matériel de ce type, et la détention de ce type de matériel[41]."

La décision du Conseil du 29 mai 2000 "relative à la lutte contre la pédopornographie sur Internet[42]" a renforcé les mesures de prévention et de lutte contre la production, la diffusion et la détention d'images pédo-pornographiques. Elle a fixé des objectifs de répression effective de ces comportements, de coopération des points de contact spécialisés assurant une veille permanente du phénomène, et de coopération des acteurs étatiques et industriels au niveau national dans le "but d'empêcher et de combattre l'exploitation sexuelle des enfants et, en particulier, la production, le traitement, la diffusion et la détention de matériel pédopornographique sur internet."

Ces principes constituent les principales orientations du Plan d'action pour un internet plus sûr (Safer Internet Action Plan) de la Commission européenne. Ce plan d'action pluriannuel comporte par exemple, depuis sa mise en place en 1998, une ligne d'action tendant à "créer un réseau européen de lignes directes" de signalement des contenus illicites. 5,88 millions d'euros étaient consacrés par le programme de travail 1999-2002 au développement de ces lignes directes ; 3,3 millions d'euros y ont été alloués dans le programme de travail 2002-2004[43]. De 2005 à 2008, la Commission européenne investira encore 45 millions d'euros dans ce plan d'action[44].

Abrogeant l'action commune de 1997, la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédo-pornographie, unifie les législations pénales des Etats membres. Elle prend spécifiquement en compte les risques liés à la diffusion de tels matériels sur les réseaux en précisant que "la pédopornographie (…) prend de l'ampleur et se propage par le biais de l'utilisation des nouvelles technologies et de l'internet[45]." La décision-cadre définit la pédo-pornographie comme la représentation visuelle "d'un enfant réel", "une personne réelle qui paraît être un enfant", ou "des images réalistes d'un enfant qui n'existe pas" "participant à un comportement sexuellement explicite ou s'y livrant, y compris l'exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne". Alors que les législations nationales fixaient l'âge à partir duquel peut être faite la représentation pornographique d'une personne entre 14 et 18 ans, le texte impose l'âge de 18 ans, sans toutefois modifier l'âge de la majorité sexuelle dans les Etats membres. La décision-cadre a enfin pour objet d'uniformiser les législations européennes en requérant que des peines privatives de liberté maximales de un à trois ans soient prévues à l'encontre des personnes qui produisent, distribuent, diffusent, transmettent, acquièrent et détiennent du matériel pédo-pornographique.

 source : http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/reco-enfance2-20050125.htm#IB
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illustration de l'hétérogénéité des dispositifs pénaux dans le monde : Etas-unis
« Réponse #5 le: 17 Juin 2008, 17:23:44 »



Souvent dénoncés comme le territoire hébergeant le plus grand nombre de serveurs d'images pédo-pornographiques, les Etats-Unis disposent pourtant d'un dispositif pénal complet en matière de lutte contre la production, la diffusion et la détention de ce type de contenus, qui a inspiré pour partie la décision-cadre européenne.

Une succession de textes adoptés depuis 1977 ont défini un cadre prohibant la détention, la production et la diffusion de représentations pornographiques de mineurs de moins de 18 ans. L'article 2251 du Code fédéral condamne ainsi la production d'images d'un enfant de moins de 18 ans "se livrant à un comportement sexuellement explicite", ce dernier étant défini comme les relations sexuelles, quelle que soit leur nature, la zoophilie, la masturbation, les violences sado-masochistes et l'exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne. L'article 2252 du Code fédéral punit la diffusion et la possession d'images représentant une telle scène réalisée ou simulée avec la participation effective d'un mineur. Le Code fédéral ajoute une circonstance aggravante à l'infraction lorsque les images possédées ou diffusées ont franchi une frontière.

Le Child Pornography Prevention Act (CPPA), qui avait pour objectif de criminaliser les représentations pédo-pornographiques virtuelles, rendues possibles par les nouvelles techniques de traitement de l'image, a été jugé inconstitutionnel par la Cour suprême le 16 avril 2002 en vertu des dispositions du Premier amendement à la Constitution, la prohibition de la représentation d'images d'enfants fictifs paraissant susceptible d'entraver la création artistique[46].

En conclusion, ce n'est pas dans d'éventuelles carences de la législation qu'il convient de rechercher les causes de la récurrence des signalements de serveurs d'images pédo-pornographiques hébergés sur le territoire des Etats-Unis. D'autres explications peuvent être avancées, comme par exemple le grand nombre de services d'hébergement de sites web gratuits ou à bas prix situés sur le territoire des Etats-Unis[47] , ou le fait que les autorités américaines semblent plutôt concentrer une grande partie de leurs efforts sur la lutte contre les contact entre de potentiels agresseurs sexuels et des enfants sur l'internet.
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illustration de l'hétérogénéité des dispositifs pénaux dans le monde : Japon
« Réponse #6 le: 17 Juin 2008, 17:25:54 »

Longtemps désigné comme une source importante de pornographie enfantine, le Japon a mis en place, en 1999, une législation pénale adaptée. La loi "punissant les actes liés à la prostitution enfantine et à la pédo-pornographie" rend illégales la production, la diffusion et la vente de pédo-pornographie. La diffusion de pornographie enfantine sur l'internet peut ainsi être punie de trois ans d'emprisonnement.
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illustration de l'hétérogénéité des dispositifs pénaux dans le monde : Russie
« Réponse #7 le: 17 Juin 2008, 17:27:08 »

La Fédération de Russie est fréquemment désignée, au côté des Etats-Unis, comme l'un des pays hébergeant le plus grand nombre de serveurs pédo-pornographiques, et comme un territoire où la production de tels contenus reste active.

Le Code pénal russe punit la production non autorisée de contenus pornographiques à des fins de diffusion, quelque soit le support, mais ne prévoit pas de dispositions particulières en matière de pédo-pornographie, ni ne réprime spécifiquement la diffusion, l'acquisition ou la détention de pornographie. La production de contenus pédo-pornographiques est toutefois susceptible d'être poursuivie comme une infraction sexuelle commise sur un mineur.

Malgré le "non alignement" de son droit pénal, la Russie participe au groupe de lutte contre la pédo-pornographie qui se réunit au sein du G8, et a pris part à quelques initiatives ponctuelles en matière de coopération judiciaire, comme l'opération "Blue Orchid", qui a abouti en 2001 au démantèlement d'un réseau de production de pédo-pornographie par les douanes américaines et la police de Moscou.

Les apports de la Convention sur la cybercriminalité.

La Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe, adoptée à Budapest par le Comité des ministres le 8 novembre 2001, est le premier traité international portant en particulier sur les infractions liées à la criminalité informatique et, notamment, à la pornographie enfantine sur l'internet. Son principal objectif, énoncé dans le préambule, est de poursuivre "une politique pénale commune destinée à protéger la société contre le cybercrime, notamment par l'adoption d'une législation appropriée et la stimulation de la coopération internationale[48]".

L'article 9 de la Convention fait ainsi de la production de pornographie enfantine en vue de sa diffusion par le biais d'un système informatique, de l'offre ou de la mise à disposition, du fait de se procurer ou de procurer à autrui, ou encore de la possession de pornographie enfantine dans ou par un système informatique, une infraction destinée à être traduite dans le droit interne de l'ensemble des pays signataires. "Pornographie enfantine" est ici entendu comme la représentation visuelle d'"un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite", d'"une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite", ou "des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite." Le terme "mineur" désigne dans la Convention toute personne âgée de moins de 18 ans ; un Etat-partie peut toutefois fixer une limite d'âge inférieure, qui doit être au minimum de 16 ans.

Signé au 30 septembre 2004 par trente-huit des quarante-cinq Etats représentés au Conseil de l'Europe, dont les Etats-Unis, et ratifié par huit d'entre eux seulement, au nombre desquels ne figure par la France[49], le traité est entré en vigueur le 1er juillet 2004. La Russie n'a pas signé ce traité.

Il ressort de cette brève analyse de quelques-uns des régimes applicables à la diffusion de pédo-pornographie sur l'internet que les carences en matière pénale ne peuvent expliquer à elles seules la persistance et l'accroissement de la diffusion de pédo-pornographie sur l'internet.
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Les limites de la procédure pénale :(
« Réponse #8 le: 29 Juin 2008, 04:29:30 »


    Les limites de la procédure pénale.

Examinant une affaire criminelle où un particulier, "naviguant sur internet, a été choqué des découvertes qu'il a faites sur un site pédophile, et a voulu démasquer en se faisant passer pour un adolescent de 14 ans, les utilisateurs de ce site", la chambre criminelle de la Cour de Cassation a considéré, dans un arrêt du 1er octobre 2003, qu' "il ne peut être reproché un manque de loyauté à une personne physique qui veut, par un stratagème, empêcher de nuire les délinquants sexuels utilisant un site constitué sur des crimes commis à l'égard de jeunes enfants", admettant ainsi que l'on puisse recourir à une identité d'emprunt pour démasquer une infraction, pour autant qu'il n'y ait pas provocation à agir[55].

Il n'est toutefois pas certain que les enquêteurs soient pour autant légitimés à agir selon ces méthodes lorsqu'ils recherchent proactivement des diffuseurs de pédo-pornographie sur l'internet. Les enquêteurs ne peuvent de plus agir, aux fins de l'enquête, en "coauteurs, complices ou receleurs" des infractions ou de leurs produits, ni proposer une ou plusieurs images pédo-pornographiques aux animateurs de serveurs spécialisés, qui les exigent souvent avant d'autoriser l'accès d'internautes aux contenus illicites qu'ils distribuent. En l'absence de cadre légal spécifique, les enquêteurs recourant à une identité d'emprunt restent de plus susceptibles d'usurper l'identité d'un autre utilisateur de l'internet ou d'un service donné[56].

La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité définit dans le Code de procédure pénale la notion d'infiltration et la procédure qui l'encadre : "l'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs[57]." A cette fin, l'agent infiltré peut recourir à une identité d'emprunt et, si nécessaire, acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à leur commission, sans être tenus responsable de ces actes. Une telle procédure est aujourd'hui limitée aux enquêtes portant sur certains délits commis "en bande organisée", dont la liste limitative est définie à l'article 706-73 du Code de procédure pénale, et n'inclut pas la diffusion ou la détention d'images pédo-pornographiques. Certains enquêteurs souhaitent que ce procédé soit étendu à la recherche des contenus pédo-pornographiques et de leurs diffuseurs, afin de pouvoir démanteler plus facilement les réseaux d'échange de ces contenus.

Bon nombre d'enquêteurs soulignent enfin leur incapacité à constater la diffusion d'images pédo-pornographiques sur les sites dont l'accès est conditionné au paiement d'un droit d'accès par carte bancaire. Ils suggèrent que leurs moyens procéduraux et financiers soient étendus en sorte de pouvoir procéder, aux fins de l'enquête, à de telles opérations de paiement.

Introduit par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, l'article 706-95 du Code de procédure pénale prévoit que "si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 [crimes et délits commis en bande organisée, dont sont exclues les atteintes aux mineurs et les infractions relatives à la pédo-pornographie] l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention." Certains enquêteurs souhaitent que cette procédure spécifique puisse être étendue à la recherche d'infractions liées à l'échange d'images pédo-pornographiques et permette l'accès aux comptes de courrier électronique de suspects, ainsi qu'aux espaces de stockage de documents qui y sont fréquemment associés.

Ces propositions d'extension des moyens procéduraux des autorités policières, si elles renforceraient sans doute les capacités d'action des enquêteurs, n'en risquent pas moins de comporter des risques, notamment en matière de libertés publiques. Certains opposants à la loi du 9 mars 2004 craignent ainsi que les dispositions de ce texte ne soient appliquées abusivement, hors du cadre strict qui leur est imposées ou sans égard pour la gravité des faits suspectés ou poursuivis, et que le fait de rendre applicables les dispositions spéciales de la loi à l'enquête préliminaire en matière de recel de pornographie enfantine n'ouvrent la voie à certains excès comme, par exemple, l'interception des communications électroniques et l'accès aux espaces de stockage en ligne de tous les correspondants identifiés d'un receleur avéré… Les bénéfices attendus de telles dispositions doivent ainsi être considérés au regard de la gravité du phénomène et de tels risques. Enfin, on peut se demander s'il est utile de procéder à l'extension des moyens de rechercher des infractions sans que soient étendus dans le même temps les moyens consacrés au traitement de ces dernières.
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